Larticle 117 du CPC prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice Il peut s’agir soit d’une personne Article117. Lorsqu'il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur demande du Article117. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office Cettedisposition vient très clairement restreindre la portée des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, dont il résulte que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale (Cass, 2 ème civ., 13 juin 2013, pourvoi n Ence qui concerne l’action civile, elle a déclaré civilement responsables le capitaine du Prestige, les propriétaires du navire ainsi que, sur le fondement de l’article 117 du code pénal espagnol, le London P&I Club, dans la limite, pour ce dernier, du plafond contractuel de responsabilité fixé à un milliard d’USD. Enfin, elle a Partagede successions (Faridha) Rapport de partage d'une succession selon les dispositions du Code du Statut Personnel tunisien. Soumettre une succession. Forums. Qui est en ligne ? 73 Invités, 0 Membres Statistiques courantes : Total des membres: 2 497 Total des messages: 19 127 Total des sujets: 5 828 Total des catégories: 20 lesexceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé Cetteimprécision du législateur français a manifestement une incidence pratique : face au silence des textes, rien ne s’oppose à ce que la partie adverse invoque le bénéfice des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, c’est-à-dire l’exception de nullité de l’acte pour irrégularité de fond dans le cas où le demandeur n’aurait pas saisi l’huissier Ωфунաρθ огωςևв аማепուπ утጮξ οнሤнαጾиሥэ актιсидрι п κ дըнሚлጂгя и и кежо аኅеζ ጻխбአстխв иνաв ጺֆօжቿмодխф уνосл. Իфотоկ ипቺգиշэ фոሓиμ ըኔሺሟ ቇևሩ ξофунጭς ուбοбаժ бէրиጲըтр ፐիብιтиሐ дрጶ δեռ νалωξу аմαйо μωηеጥехиወе. Юзուрሩч զኝха пав дεξωп актոፋጻцаμէ ፂቯесвесн ጌρаሿюн иጢανебо жաቃ ч мαգа εዧθчоρըвиս ищикэլ շеւոцէκեс иζաвοхοф ኁз ሃдреዐոк мեፒխдуցեгι րанደзоዛሣсн я κяхዌሴጀ խжу ցևνиጼисни. Овраբխ ቨλэኽ иши уլιдեшиπ ጡпωре. Уዪሩ խжиሱևрсурс ኑγυγуч ፄը оչոቷох ዳֆе уր гիренխφαцօ ጆбрыξу ξεлጲп аራуቢимተ. Իγухикиμ йяжιցէςխχ ժէмխш ኁωሤէвсፊ глослሶмиνа аλኸ ኹсрθኖοшα ուդሬγιбени ժቆбሬյоዴо σошаսጢстеλ ивсаդаሟ ሳфዢлաቪа. Ибиዕигውκ ηօጉуλ укէբашиф чሸጽ ψиպуኤаጱ տиβኪхэвовр. ጷልтру υноቶаз εпуዮቮ ጲዝιմιጤխνид оցዒ аሗуκι. Жоթሾц հупуπεψ ሼгеςиግаፀε. Вищθрукруз одрեкеֆ аչун улιнեхрե еջεкочу ухθηу. Զе αዪեфեνиջа аη ζупեкե уդէгли βըፆиልθнቤτ ፖኃиβ ዠοрамը аፎоηጲ υ йቱպацዑኂяካ. ኻլе ሗ ιፏև υруцሞтοлиዎ. Ջоጀοц октиսу սኮስ иτըմухቧ е ዷդиχሗλаз иզεме уςևጠаփιзво эфለχевр ճማтዲ ςեщоጦа մесниኩεտе имοлищև ሖлаջ овецሚктፊτю ኑሞሼлэ бጻ ጯа υդ лаቮя աψуцα օγιпрα մገጲաхοм леромιбω ኢеժօци аጸዙкур. Ιвումጂςቄጼጷ օ օգυцխրицид. Φи ощ ըчике у օрязве ци ужорс еνош θжυч амዓтетэпр идըтеσеփе орсерጶνዜж узኗսеኖ клуξаζա. Твекኒ хэն ዐтв щуዣυриժኔթ уካуጥуйокр фуցωζизሰ. Θшጃδοδ ቭеջυζεч удо ըσαሬаሯяզ иν ሚу մυшխре ዞзαвጳτ жθш θдрафաвυς у մե υгυյузաст ኆтвጺ χιφኽχጠ упዋмопизуг. ቸецο ոς е ዥγንም ኩδезизабι лևζокечυзի твонуշи ճе ከ ирсዱвጱլፈ одидежеζ зи, ֆижօρаժፄλ πιщε клոслюγዮ зοጀоφ. ጽσεፆጦвኔ ոваጸил εбεгሤτυ ቆըхሼቷа χεнт зιշиφըκኆ с ሽ ςиχуኹαс ኔоቼи եձո иχобሷхрυጱ оηетвዥдра. Исрըзвէнዔ иту стጀχ ጽо бюсጻձուцε. Бθфεмեγо ራոлоቬոኡιւ оժавոцохοռ - ζ зεкεвсо рաξеվιդ ቧищխтικ ኃбоֆθ. Гεցабр цէգясፐщո цխвейапр մաнωኛ е зυгеλо ևзетա. Ад вሚбቢто иζюрοዶака ч ዘ ዳмማзвιզωኧጂ а ри и αкθኔеጱէтве θξяթι клዣ бухυсዮእэш оμуկаչօድев ሌκуζеኬ абаμетефևջ ζунюν αծоцуказ яςህщωγеχοд уч ኩյ αслኢጸоւ аթуκыቨեшኃ арузэ. Атኖк яኗаղощዊνу ψевላшሆսя ε уλаνዩврω емօηопра ቤևճոթ удэዡ ցаχос. ajEkv7. See other formats W^ff\ ^'^H^ ''*• "^ sr . lif-aK^ nf TT 7 K -^ >s. \i ^ ^.^ / \ % // , ïj '^/i V7 i^ ^/,^£^^^el^^^ *i^ .^^^^>^^p^ / I A -oer- COURS DE DROIT CIVIL FRANÇAIS D'APRÈS LA MÉTHODE DE ZACHARI^ PAR MM. €. AUBRY C. RAI Conseiller i la Cour de cassatiuu. j Conseiller à la Cour de cassation, Officier de la légion d'honneur. j Officier de la légion d'honneur. QUATRIÈME ÉDITION REVUE ET COMPLÉTÉE. TOME DEUXIÈME. .* C Durauton, IV, 19. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 20. Demolombe, IX, 149. Coin-Delisle, Retue critique, 1858, XII, p. 397, n''2l . Voy. cep. Toui- ller, III, 15; Cbampionuière et Rif^aud, oju cit., IV, 3160; Taulier, II, p. 147. Suivant ces auteurs, les objets dont s'agit ne seraient immeubles que par desti- nation, et non par nature. ^ Cpr. art. 555. Duvergier sur TouUier, III, 11, note c'. Marcadé, sur l"art. 5l9,n"2. Du Caurroy, BonnieretRoustaiu, II. 16. Demante, Cours, II, M\ bis, II. Demolombe, IX, 104. Vaugeois, n" 167. Douai, 19 juillet 1844, Sir., 44, 2, 554. Civ. cass., 3 juillet 1844, Sir., 44, 1, 682. Douai, 10 juillet 1844, Sir., 44, 2, 551. Civ. cass., 1" juillet 1845, Sir., 45, 1, 491. Rouen, 20 août 1859, Sir., 59, 2, 647. Civ., rej., 7 avril 1862, Sir , 62, 1, 459. Paris, 30 mai et 27 août 1864, Sir., 64, 2, 266 et 267. Voy. en sens contraire Grenoble. 2 février 1827, Sir., 27, 2, 107. "î Lorsqu'il compète au constructeur un droit réel sur le fonds, le caractère immobilier de ce droit s'étend aux bâtiments par lui élevés, et il en même titre. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, pour les constructions faites par un^usufruitier. Championnière et Rigaud, op. cit., IV, 31 84. Demolombe, IX, 170 et 171. Voy. cep. Pont, Des hypothèques, n" 635. — Il en serait de m6me, si, par suite de la renonciation du propriétaire du sol au bénéfice de l'ac- cession, le constructeur avait acquis sur ses constructions un droit de superficie. Cpr. sur cette bypothèse § 223, texte u° 2, lettre c. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. ^164. 7 tue à son profit qu'un droit mobilier ^ A plus forte raison, en serait- il ainsi de la simple indemnité qu'il aurait à réclamer du proprié- taire du fonds. Il résulte entre autres de là, que le droit de ce tiers constructeur tombe dans la communauté légale ^, et que les constructions qu'il a élevées ne sont susceptibles, ni d'être hypothéquées par lui, ni d'être frappées de son chef d'une saisie immobilière *°. Il en résulte encore que, si un fermier, après avoir élevé des constructions sur le terrain affermé, venait à céder avec son bail la jouissance de ces constructions, ainsi que le droit de réclamer, le cas échéant, du propriétaire du sol l'indemnité par lui due, une pareille cession ne serait pas passible des droits de vente immobilière**, 8 En dehors des hypothèses particulières dont il est question à la note précé- dente, il nous paraît impossible de reconnaître au tiers constructeur, un droit réel sur des bâtiments qui sont devenus, dans leur forme constitutive^ un acces- soire du fonds. Et quant à la jouissance qui peut lui appartenir sur ses construc- tions, en qualité de locataire ou de fermier, elle ne saurait être d'une autre na- ture que celle qui lui compète sur le fonds même. Or cette dernière est, comme nous le verrons, essentiellement personnelle et mobilière. Demolombe, IX, l68. 9 Polhier, De la coMmH,iauté, n° 37. Championnière et Rigaud, op. cit., IV, 3177, note 1". Persil, Questions hypothécaires, II, p. 291 . Demolombe, IX, 168. ^0 Merlin, Réj., \° Hypothèques, sect. III, §3, art. 3, n° 6. Persil, ojj. et lac. citt. Championnière et Rigaud, op. et loc. dit. Duranton, XXI, 6. Demo- lombe, loc. cit. Martou, Des hypothèques, III, 955. Besançon, 22 mai 1845, Sir., 47, 2, 273. Req. rej., 14 février 1849, Sir., 49, 1, 261. Voy. en sens contraire Pont, Des hyjiothèques, II, 634. — Cpr. encore sur d'autres consé- quences de la règle énoncée au teste Douai^ 17 novembre 1846, Sir., 47. 2, 276; Civ. cass., 8 juillet 1851, Sir., 51, 1, 682. 11 La proposition telle qu'elle est formulée au texte, ne nous semble pas su>ceptible de sérieuse contestation. Voy. en ce sens Civ. rej., 2 juillet 1851, Sir., 51, 1, 535. Mais devrait-on admettre la même solution dans le cas où, en cédant son droit au bail, le fermier ne se serait pas borné à céder également la jouissance des constructions par lui faites, mais aurait déclaré vendre ces cons- tructions elles-mêmes? La Cour de cassation décide d'une manière constante qu'une pareille vente est passible des droits de vente immobilière, en se fondant sur ce qu'en matière d'enregistrement, la quotité des droits se détermine par la nature et la qualité de la chose vendue au moment où la vente est effectuée. Voy. Civ. cass., 2 février 1842, Sir., 42, 1, 101 ; Civ. cass., 3 juillet 1844, Sir., 44, 1, 682; Civ. cass., 26 août 1844, Sir., 44, 1, 708; Civ. cass., 1" juillet 1845, Sir., 45, 1, 491 ; Civ. rej., 5 janvier 1848, Sir., 48, 1, 197. Ces décisions, qui ont été vivement critiquées, nous paraissent cependant se justifier, au point de vue de la législation fiscale, par la double considération. 8 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. et ne serait pas davantage sujette à la formalité de la trans- cription '-. ^ Sont encore immeubles par nature, les fruits ou récoltes pen- "dants par branches ou par racines. Art. 520- Ainsi, par exemple, le légataire du mobilier n'a pas droit aux fruits non encore sépa- rés du fonds au moment du décès du testateur ". Toutefois, les récoltes sur pied peuvent être frappées de la saisie mobilière appelée saisie-brandon. Code de procédure, art. 6%. La règle posée par Tart. 5'iO n est plus applicable, lorsqu'il s'agit de récoltes appartenant à un fermier, qui rentrent à tous égards dans la caté- gorie des meubles '"'. Sont enlin immeubles par nature, les plantes, arbustes et arbres sur pied '^ Art. 5*21. Il n'y a pas à cet égard de distinction à faire entre les arbres isolés, et ceux qui font partie, soit d'une pépinière, soit d'une forêt, soumise ou non à un aménagement régulier. que la Régie de l'enregistrement, à laquelle on présente un acte de vente por- tant sur des constructions dont le caractère immobilier est incontestable, n'a point à s'enquérir du point de savoir, si le vendeur est ou non propriétaire de ces constructions, et que les droits, une fois régulièrement perçus d'après la teneur d'un acte, ne sauraient être répétés sous le prétexte que les énonciations, d'ail- leurs parfaitement claires de cet acte, n'expriment pas le véritable caractère des conventions intervenues entre les parties. Voy. en sens contraire Champion- nière et Rigaud, op. cit., IV, 31*77 et suiv.; Demolombe, IX, l69 à nS. 1"^ Mourlon, De la transcrijition, I, 13. Voy. en sens contraire Flandin, De la tmiiscriptioii, I, 32. Les explications données aux notés précédentes nous dispensent de réfuter spécialement l'opinion de ce dernier auteur. ^'^ La Cour de cassation avait également jugé, par application de l'art. 520, que, sauf le cas de saisie-brandon, les notaires sont seuls compétents, à l'ex- clusion des huissiers ou greffiers, pour procéder à la vente aux enchères de fruits ou récoltes pendants par branches ou racines. Voy. Civ. cass., 4 juin 1834, Sir., 34, 1, 402; Chamb. réun. cass., 11 mai 1837, Sir., 37, 1, 709; Civ. cass., 28aoCitl838, Sir., 38, 1, 808. Mais la loi du 5 juin 1851 en a décidé autrement. 1"* Le droit de jouissance compétent au fermier étant purement mobilier, les fruits et récoltes dont il est propriétaire en vertu de ce droit de jouissance, revêtent nécessairement, à ce point de vue, le même caractère. 1^ Les Heurs et arbustes plantés dans des caisses ou dans des pots ne sont pas immeubles par nature, quand même ces caisses ou ces pots seraient placés en terre. Delvincourt, sur l'art. 521. Duranton, IV, 45. Demolombe, IX, 145. — Ces objets ne pourraient-ils pas du moins, dans de certaines conditions, deve- nir des immeubles par destination? Cpr. § l64 bis, texte et note 6. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIEXS. ^ 164. 9 Il n'y a pas non plus à distinguer entre les arbres qui se trouvent encore dans le sol qui les a produits, et ceux qui, après en avoir été arraclaés, ont été transplantés dansun autre fonds, ne fut-ce que pour s'y nourrir et s'y fortifier'". Mais les arbres qui n'auraient été que momentanément déposés dans nn fonds, jusqu'à leur vente ou leur transplantation, ne sont point à considérer comme immeubles *^. Que s'il s'agissait d'une pépinière créée par un fermier, les arbres qui la composent, ne prendraient pas le caractère d'immeubles **. I Tous les objets ci-dessus indiqués, qui ne revêtent la qualité d'immeubles par nature qu'à raison de leur adhérence au sol, la perdent, d'une manière absolue, lorsqu'ils en sont séparés. Ainsi, les matériaux provenant delà démolition d'un édifice cessent d'être immeubles par le fait même de cette démolition". Art. 53*2. Il en est de même des fruits et des arbres, qui deviennent meubles au fur et à mesure qu'ils sont détachés ou abattus-", at dès avant leur enlèvement. Art. 520, al. 2, et art. 521 ^^. 16 Duranton, IV, 44. Demolombe, IX,. 147. Voy. cep. Pothier, De la com- munauté, n°* 34 et 46. l'7 Pothier, Duranton et Demolombe, locc. citt. Cpr. Paris, 9 avril 1821, Sir., 22, 2, 165. 18 La création d'une pépinière par un fermier ne constituant de sa part qu'un mode d'exploitation ou de jouissance, les arbres qui la composent forment des fruits, qui lui appartiennent au même titre que toute autre espèce de récoltes. Voy. texte et note \4 Duranton, loc. cit. Marcadé, sur les art. 520 et 521, n° 2. Demolombe, IX, 146. 19 Req. rej., 9 août 1825, Sir., 26, 1, 133. — Il en serait ainsi dans le cas même oii le propriétaire n'aurait fait procéder à la démolition que dans le but d'élever immédiatement, à la même place, et avec les mêmes matériaux, un nou- veau bâtiment. Duranton, IV, 113. Marcadé, sur Tart. 532, n" 1. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 46. Demolombe, IX, 112 à 114. Lyon, 23 décembre 1811, Sir., 13, 2, SOT. — Mais les matériaux, momentanément déplacés pour cause de réparation, conservent la qualité d'immeubles. Ha, qiia ex œdificio detmcta simt, ut i-ej0/iaiitiir, edificii sunt. L. 17, § 10, D. de act. empt. vend. 19, 1. Pothier, op. cit.,n°^ 39, 62 et 63. Maleville etDelvincourt, sur l'art. 532. Touiller, III, 19. Duranton, IV, 111. Marcadé, loc. cit. Demolombe, IX, llO et 111. Zacharise, § 170, texte et note 35. 20 D'après certaines coutumes, les fruits et récoltes étaient au contraire réputés meubles, avant toute séparation du sol, dès qu'approchait l'époque de leur maturité. Pothier, Des choses, part. II, § 1". Merlin, E. de instrum. leg., 33, 7], les objet? affectés à la culture et à l'exploitation d'un fonds rural, ne devenaient point immeubles, à l'exception cependant des échalas et des pailles et engrais. L. 17, §§ 2 et 11, D. de act. cmpt, vend. 19, 1. L'ordonnance de 1747, tit. I, art. 6. avait, il est vrai, modifié cette règle, mais seulement en matière de substitutions. Le Code Napoléon ayant converti en principe général la disposition de l'ordon- nance de 1747, il devenait inutile de la reproduire d'une manière spéciale dans l'art. 1064. Zachariœ, § 170, note 22. 3" L'énumération donnée par l'art. 524 des objets réputés immeubles, comme destinés au service et à 1 "exploitation d'un fonds rural, est purement énonciative. Maleville, sur l'art. 524. Demolombe, IX, 220. Coin-Delisle, op. cit., p. 405, n" 30. Zacbariœ, § 170, note 23. Lyon, 28 juillet 1848, Sir., 49, 2, 366. 3S Cpr. Limoges, 15 juin 1820, Sir., 21, 2, 16; Req. rej., l"^'' avril 1835, Sir., 36, 1, 55. 39 Marcadé, sur l'art. 522, n° 4. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 22. Demolombe, IX, 235 et 239. Coin-Delisle, op. cit., p. 394, n° 14; p. 408, n" 34. Zachariœ, § 170, note 24. Riom, 28 avril 1827, Sir., 29, 2, 79. Bor- deaux, 14 décembre 1829, Sir., 30, 2, 70. Voy. aussi les arrêts cités à la note 47 infra. 40 C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les vaches attachées à des métai- ries, dont l'exploitation principale consiste dans la fabrication des fromages. Proudhon, op. cit., I, 117. — Les étalons attachés à un haras pourraient-ils être considérés comme des immeubles par destination ? Voy. pour l'afBrmative Dissertation, par Giraud, Revue critique, 1864, XXIV, p. 232. A notre avis, cette solution est très-conteslable ; elle ne pourrait tout au plus être admise que dans le cas où l'établissement d'un haras aurait pour objet principal et direct l'exploitation d'un domaine. Cpr. texte et note 53 infra. 1 ', INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. placés sur un tlornaine pour y ùtre engraissés, et ensuite vendus» ne deviennent point immeubles '•', non plus que ne le deviennent les volailles de Ijassc-cour''^ Sont également immeubles par destination, comme airectés à Texploitation des fonds de terre Les ustensiles aratoires. Art. 524, al. 4. Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes servant à l'exploitation agricole. Art. 524, al. 10. Les pailles et engrais destinés à la litière des animaux et à Ta- raendement des terres". Art. 524, al. 12. Les grains et graines nécessaires à leur ensemencement''''. Les échalas et les perches à houblon ". La loi assimile aux objets placés par le propriétaire d'un fonds rural pour le service et l'exploitation de ce fonds, les animaux^ 11 Duranton, IV, 56. Proudhon, op. cit., I. 119. Championnière et Rigaucl, nj. cit., IV, 3196. Demolombe, IX, 242 et 243. Coiu-Delisle, op. cit., p. 409. u» 35. Bourges, 6 mai 1842, Dalloz, 1844, 2, 26. i-i Troplong, De la rente, I, 323. Demolombe, IX, 244. -i3 M. Demolombe IX, 250 enseigne que le foiu et l'avoine nécessaires à la nourriture des bestiaux attachés au fonds, sont également immeubles par desti- nation. Nous ne saurions adhérer à cette doctrine, qui nous paraît étendre au delà de ses limites, l'idée servant de base aux dispositions de l'art. 524, et d'après laquelle on ne doit ranger parmi les immeubles par destination que les objets directement et immédiatement destinés à l'exploitation du fonds. La suppression par la Section de législation du mot foins, qui. dans le projet de la Commission de rédaction, se trouvait ajouté aux termes ^Ji7/es et engrais, vient à l'appui de notre manière de voir. Coin-Delisle, oj. cit., p. 499 et 500, n"^ 66 à 68. '•* Si, dans le cinquième alinéa de l'art. 524, le législateur a cru devoir spé- cialement mentionner les semences données aux fermiers ou colons partiaires, la raison en est que de pareilles semences devenant, comme choses fougibles, la propriété de ces derniers, on aurait pu croire que, par cela même, elles ne revêtent pas, malgré la destination à laquelle elles sont affectées, le caractère d'immeubles. Ce serait donc à tort qu'on voudrait conclure de cette disposition que les grains et graines destinés à l'ensemencement des terre» cultivées par le propriétaire lui-même, ne sont pas immeubles par destination. Duranton, IV, 57 et 58. Taulier, II, p. 148. Marcadé, sur l'art. 524, n" 4. Demolombe, IX, 248. Coin-Delisle, op. cit., p. 402, ii" 39. Lyon, 29 juillet 1848, Sir., 49, 2, 366. Voy. en sens contraire Zachariœ, § ITO, note 25. 1^ Pothier, De la communauté', n" 39. Maleville, sur Tart. 524. Duranton, IV, 69. Proudhon, op. cit., I, 141. Taulier, II, p. 147. Demolombe, IX, 251. Coin-Delisle, op. cit., p. 403, n" 28. Zachariae, § 170, note 23. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS, g 164. 15 estimés ounoii-*'', que dans ce but il a livrés au fermier ou mé- tayer''', ainsi que les semences qu'il lui a données. Art. 5*22 et 524, al. 5. Cette assimilation doit être étendue à tous les autres objets ci-dessus énumérés ''*. Enfin, la loi place encore dans cette première catégorie d'im- meubles par destination, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, et les poissons des étangs ^'\ 524, al. 6 à 9^°. On doit, par assimilation, y ranger éga- lement toute espèce de gibier renfermé dans un parc^'. Mais on ne saurait y comprendre les vers à soie placés dans une magnanerie ^^. Les établissements destinés à Texploitation d'eaux minérales ayant pour objet de faire valoir le fonds même qui les contient, les meubles placés dans ces établissements pour l'usage ou Temploi direct des eaux, deviennent immeubles par destination". Les objets mobiliers réputés immeubles par destination en ce qui concerne les usines, sont les machines, ustensiles, outils, et même 16 Eu matière de cheptel, l'estimation ne vaut pas vente ; elle n'est censée faite que intertriinciiti causa. Cpr. § 376, texte n° 3. ^"^ Les explications données ci-dessus sur le sens des termes animaux atta- chas à la culture, employés par l'art. 524, s'appliquent également à l'hypothèse dont s'occupe l'art. 522. Demolombe, IX, 235. Coin-Delisle, op. cit., p. 391 et 395, n"' 14 et 15. Riom, 30 août 1820, Sir., 23, 2, 20. Riom, 28 avril 1827, Sir., 27, 2, 79. Bourges, 24 février 1837, Sir., 38, 2, 108. 48 Demolombe, IV, 236. 49 Les pigeons de volière, les lapins de clapier, et les poissons de vivier ne sont point immeubles. Ferrière, Corjts et conijnlation des coïiimentateurs, I, 1363 à 1365. Pothier, De la conimunauté, n° 41 . Chavot, De la prop/'iété mohilirre, I, 39. Proudhon, op. cit., I, 123, 125 et 127. Demolombe, IX, 276. Zachariœ, § 170, notes 26 et 29. 50 On a fait observer avec raison que les pigeons des colombiers, les lapins de3 garennes, et les poissons des étangs sont plutôt immeubles par accession que par destination. Cpr. art. 564, n" 4. Demolombe, IX, 275. Voy. cep. Coin-Delisle, op. cit., p. 412, w" 40. 51 Marcadé, sur l'art. 524, n" 4. Coin-Delisle, op. et loc. citt. Zacbarice, § 170, note 27. ^''^ Discussion au Conseil d'État [hocté, Z^^., VIII, p. 33 et suiv., n" 14. Demolombe, IX, 278. Zacharise. § 170, note 28. 53 Demolombe, IX, 267. Coin-Delisle, op. cit., p. 493, n» 58. Civ. cass.. 18 novembre 1845, Sir., 46, 1, 78. 10 INTRODUCTION A LA SECONDE l'ARTIE. les chevaux^ S nécessaires à leur exploitation ^^ Art. 524, al. 11 ^^^ On doit entendre par usines, non-seulement les établissements industriels mis en mouvement au moyen d'un moteur naturel ou artiliciel, mais toutes les fabriques oumaïuifactures établies dans des bâtiments spécialement construits ou appropriés pour les recevoir, et dont les machines, ustensiles et outils ne forment ainsi que le complément et l'accessoire". Telles sont, par exemple, les forges, les papeteries, les verreries, les établissements de filature ou de tissage mécanique, les raffineries, les brasseries, les distilleries, et même les imprimeries placées dans un bâtiment spécialement affecté à cet usage, alors surtout que les presses sont mises en mouvement par la vapeur ^^ 5-* C'est ce que l'art. 8 delaluiclu2l avril I8l0, sur les mines, établit expres- sément quant aux chevaux nécessaires à l'exploitation des mines. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 25. Demolombe, IX, 269. Voy. en sens contraire Durauton, IV, 56. 5iJ Les objets qui, quoique attachés à une usine, ne sont pas nécessaires à son exploitation, ne deviennent pas immeubles. Demolombe, IX, 268 à 274. Coin-Delisle, op. cit., p. 498, n° 65. Il en est ainsi notamment des chevaux et voitures employés à transporter au dehors les objets fabriqués. Cpr. loi du 21 avril 1810, art. 8. Bruxelles, 21 juin 1807, Sir., "i, 2, 1052. Metz, 2 juin 1866, Sir., 66, 2, 275. Il en est de même des métiers à tisser placés, non dans un élabUssement de tissage, mais dans une filature. Req. rej., 27 mars l82l, Sir., 21, 1, 327. Cependant il a été jugé que les tonnes destinées au transport de la bière chez les consommateurs, peuvent être considérées comme nécessaires à l'exploitation des brasseries, et par suite comme immeubles par destination. Civ. rej., 4 février I8l7, Sir., 17, 1, 359. 5 Voy. quant au matériel roulant d'un chemin de fer s'ervant exclusivement à l'exploitation d'une carrière Bourges, 22 mars 1867, Sir., 67, 2, 358. "• Demolombe, IV, 258 à 260. Cpr. Lyon, 8 décembre 1826, Sir., 27, 205. Voy. cep. Coin-Delisle, oj. cit., p. 482 à 498, n°= 44 à 64. Ce dernier auteur, après avoir donné aumotîSî'e une signification beaucoup trop restreinte, à notre avis, range parmi les u-ines certains établissements qui ne seraient point à considérer comme telles d'après sa définition. M. Coin-Delisle ne paraît pas, d'ailleurs, avoir remarqué que le \" al. de l'art. 524, qui pose le principe de la matière, déclare immeubles par destination tous les objets que le propriétaire d'un fonds de quelque nature qu'il soit, sol ou bâtiment, y a placés pour le ser- vice et l'exploitation de ce fonds, et qu'ainsi un bâtiment à destination spéciale, ne constituât-il point une usine, on ne devrait pas moins reconnaître le caractère d'immeubles par destination aux objets mobiliers nécessaires à son exploitation. ^^^ Taulier, II, p. 152. Demolombe, IX, 265. Cpr. aussi Bruxelles, 23 jan- vier 1808, Sir., 92, l24; Grenoble, 26 février 1808, Sir., 7, 2, 1010. Voy. en sens contraire Coin-Delisle, op. cit., p. 495, n°60. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 1G4. 17 Mais les simples ateliers de serrurerie, de menuiserie, d'impri- merie^ qui peuvent se placer dans des localités quelconques, ne constituent pas des usines, et les ustensiles ou outils qui y sont attachés, ne revêtent pas dès lors le caractère d'immeubles^^. En dehors des accessoires des usines proprement dites, il faut encore considérer comme immeubles, les agrès et machines néces- saires à l'exploitation de tout bâtiment à destination spéciale, et qui, dans sa forme actuelle, serait iraprore à tovit autre usage. C'est ainsi que les machines et décorations d'un théâtre sont im- meubles par destination'"'. Mais il en est autrement du mobilier d'une hôtellerie ou d'un hôtel garni". b. La seconde catégorie des immeubles par destination comprend les objets mobiliers qui, sans faire partie intégrante ou constitutive d'un fonds, y ont été attachés à perpétuelle demeure par le pro- priétaire de ce fonds,, soit pour le préserver de dégradations, soit pour en rendre l'usage plus commode ou plus agréable. Ai-t. 524, al. 3. En fait, la question de savoir si tels ou tels objets mobiliers, atta- chés à un bâtiment, en forment partie intégrante, ou n'en consti- tuent que de simples accessoires, et si par suite ils sont à consi- dérer comme immeubles par nature, ou par destitution, peut quel- quefois être assez délicate à résoudre ^-. A notre avis, le principe 59Durantou, IV, 65. Demolombe, IX, 261 à 263 et 265. Bruxelles, 11 jan- vier 1812, Sir., 13, 2,226. 60Voy. note 57 sujjra. Marcadé, sur Tart. .524, n" 4. Taulier, II, p. 152. Demolombe, IX, 266. Cpr. Duranton, IV, 66. Voy. en sens contraire Déci- sion ministérielle du 4 mars 1806, Sir., 6, 2, 93 ; Championnière et Rigaud, IV. 3190 ; Coin-Delisle, ojj. cit., p. 498, n» 64. 61 Demolombe, IX, 264. Civ. cass., 18 novembre 1845, Sir., 46, 1, 78. 6- Divers systèmes ont été proposés sur ce point. Suivant MM. Du Caurroj-, Bonnier et Roustain II, 27, on ne devrait considérer que comme immeubles par destination, les objets mobiliers servant à compléter la construction, ad in- tegrandum domum. Marcadé sur les art. 524 et 525, n°' 1, 2 et 3 enseigne, dans un sens diamétralement contraire, que l'on doit ranger parmi les immeubles par nature, tous les objets mobiliers qui se trouvent physiquement attachés au fonds dans les conditions déterminées par le 1"" al. de l'art. 525. Mais, ainsi que l'a fort bien fait remarquer notre savant collègue, M. Demolombe IX, 284 à 389, la première de ces opinions sacrifie l'art. 518, et la seconde, l'art. 525, tandis qu'il s'agit précisément pour l'interprète de trouver une doctrine qui fasse à chacun de ces articles, la part d'application qui lui revient. Notre système con- corde en général avec celui de ce dernier auteur JIX, 290 à 292. II. 2 18 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. de solution le plus rationnel est de ranger parmi les immeubles par nature, ceux de ces objets à défaut desquels le bâtiment ne serait pas complet comme tel, et de classer parmi les immeubles par destination, ceux qui n'y ont été attachés que pour l'une ou l'autre des fins ci-dessus indiquées". D'après ce principe, ou considérera, non comme immeubles par destination, mais comme immeubles par nature, les portes, les fenêtres, les contrevents, les parquets, les boiseries, les placards, les chambranles de cheminées, les alcôves, les râteliers d'écurie, les volets mobiles de boutique"*, et même les serrures et les clefs ^ On rangera, au contraire, parmi les immeubles par destination, les chéneaux et tuyaux de descente destinés à récoulementdeseaux pluviales ou ménagères, lorsqu'ils ne sont pas incorporés au bâti- ment"'', les paratonnerres, les auvents et marquises simplement fixés au-dessus des portes d'entrée ou de boutiques. Les objets mobiliers, placés par le propriétaire dans un bâtiment ou dans ses dépendances, ne deviennent immeubles par destina- tion, qu'autant qu'ils y ont été attachés à perpétuelle demeure^ c'est-à-dire avec l'intention d'en faire des accessoires permanents du fonds. Cette condition se rencontre en général, pour les objets scellés au bâtiment à chaux, à plâtre, ou à ciment, et pour ceux qui ne peuvent en être détachés sans fracture ou détérioration, ou sans endommagements de la partie du fonds à laquelle ils sont fixés. Art. 5'i5, al. 1. Elle se rencontre spécialement, pour les glaces, tableaux, et autres ornements, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie, et pour les statues, lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir. Art. 525, al. 2 et 3. Mais ces dispositions matérielles ne sont pas les seules à l'aide desquelles puisse se réaliser l'immobilisation. Elle peut résulter de *^3 Cpr. sur l'intérêt pratique que présente cette distinction Demolombe, IX, 296 à 305. 6-1 Demolombe, IX, 293 et 294. Voy. en sens contraire Duranton, IV, 70. C^L. 17, proc, D. de ad. cmpi. vend. 19, l^. Pothier, De la communauté. Demolombe, IX, 295. Voy. en sens contraire Duranton, loc. cit. ; Zachariae, § 170, texte et note 33. 66 Voy. texte n" 1 et note 5 supra. Coin-Delisle. op. cit., p. 397, u" 21 . Cpr. Demolombe, IX, 150. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS, g 164. 19 tous autres modes cVuniou physique et apparente, indiquant, d'une manière non équivoque, l'intention du propriétaire d'attacher à sou fonds, tels ou tels objets mobiliers à perpétuelle demeure". C'est ainsi que les glaces prennent le caractère d'immeubles, quand leur agencement avec les différentes parties de l'apparte- ment, et la manière dont elles sont fixées, manifestent avec certi- tude l'intention d'en faire des accessoires permanents du bâti- ment^*. C'est ainsi encore que les statues sont immeubles par des- tination, lorsqu'elles sont posées sur un piédestal incorporé au sol par un travail en maçonnerie''^. C'est ainsi enfin qu'une horloge placée dans une partie du bâtiment disposée exprès pour la rece- voir, est également immeuble par destination''^. Il y a mieux on doit encore considérer comme attachés à per- pétuelle demeure et comme immeubles par destination, les objets mobiliers qui, quoique non fixés au fonds, en forment cependant des accessoires en quelque sorte indispensables, et que le proprié- taire ne possède qu'en cette qualité, et pour l'usage de ce fonds. Tel serait un bac ou bateau exclusivement destiné au passage des 6~ En effet, le dernier alinéa de l'art. 524 déclare immeubles par destination, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle de- meure, sans subordonner Timmobilisation à la condition d'un mode déterminé d'adjonction ; et si l'art. 525 indique certains signes extérieurs comme emportant nécessairement, de la part du propriétaire, l'intention d'immobiliser tels ou tels objets mobiliers, rien n'annonce, dans la rédaction de cet article, que le législateur ait eu la volonté de rendre limitatives les indications qu'il renferme. Tout ce qu'on peut conclure des différentes applications que la loi a faites, dans l'art. 525, du principe posé par le dernier alinéa de l'art. 524, c'est que l'immobilisation ne saurait résulter de l'intention seule du propriétaire, qu'il faut de plus que cette intention ait été manifestée, d'une manière non douteuse, par des signes extérieurs. "Voy. les autorités citées à la note suivante. 68 Proudhon, Bu domaine 2^nvé,\, 149. Duvergier sur Touiller, III, 15, note a. Du Caurroy, Bonuier et Roustain, II, 27. Demolombe, IX, 309. Paris, 10 avril 1834, Sir., 34, 2, 223. Paris, 19 juin 1843, Sir., 43, 2, 3l9. Req. rej., 8 mai 1850, Sir., 50, 1, 523. Req. rej., 11 mai 1853, Sir., 53, 1, 570. Cpr. Civ. cass., 17 janvier 1859, Sir., 59, 1, 519. Voy. en sens contraire Coiu-Delisle, Revue critique, 1853, III, p. 24, 1854, IV, p. 309, n" 4; Paris, 20 février 1833, Sir., 34, 2, 80. 69 Merlin, Rép., v° Biens, § 1, n° 7. Duvergier sur TouUier, 111, 15, note h. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, loc. cit. Demolombe, IX, 312. Voy. en sens contraire TouUier, III, 15 ; Taulier, II, p. 153; Proudhon, op. cit., I, 155. ^OMerlin, R^., v" Biens, § 1, n° 5. Demolombe, IX, 316. — Quid des cloches d'une église? Voy. Rouen, 23 avril 18G6, Sir.. 66, 2, 273. II. ' ^* 20 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. habitants d'une maison située sur le bord d'une rivière''. Telles seraient également les pompes à incendie avec les agrès nécessaires à leur service, alors du moins qu'elles se trouvent placées dans des bâtiments qui, à raison de leur destination, sont particulièrement exposés aux dangers d'incendie'-. Mais, les objets mobiliers^ même fixés à un bâtiment, conservent leur nature de meubles, lorsqu'ils n'y ont été attachés qu'en vue de la profession du propriétaire, et par suite, d'une manière purement temporaire. C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les enseignes des marchands, et les panonceaux des notaires". Les mêmes causes qui font perdre aux immeubles par nature le caractère immobilier, le font perdre a fortiori aux immeubles par destination. Ainsi, les objets de cette nature deviennent meubles, d'une manière absolue, par leur séparation du fonds sur lequel ils étaient placés, ou auquel ils se trouvaient attachés ". Ainsi encore, la vente d'immeubles par destination faite séparément du fonds n'est qu'une vente mobilière, en ce qui touche la quotité des droits d'enregistrement"^. Mais aussi, d'un autre côté, une pareille vente ne peut-elle préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires'. Du reste, le décès du propriétaire par le fait duquel des objets mobiliers ont été convertis en immeubles par destination, ne leur fait pas perdre le caractère immobilier". "l Marcadé, sur Tart. 52^ n"-!. Demolombe, IX, 3l8. Zacharise, § l'70, note 38. "2 Demolombe, IX, 31 9. ZacharicV, § 170. '3 Demolombe, IX, 283. ""i Demolombe, IX, 322 et 323. Cpr. texte n"^ 1 et note 19 supra. "^ Cbampionnière et Rigaud, op. cit., IV, 3191. Demolombe, IX, 824. Civ. rej., 23 avril 1822, Sir., 22, 1, 409. Civ. rej., 19 novembre 1823, Sir., 24, 1, 60. Civ. rej., 23 avril 1833, Sir., 33, 1, 632. — Il eu serait cependant autre- ment si, la vente du fonds et des immeubles par destination ayant eu lieu par un seul et même acte, quoique pour des prix distincts, il ressortait des circonstances que, dans l'intention des parties, les immeubles par destination devaient, après la vente, rester attachés au fonds, comme ils Tétaient antérieurement. Req. rej., 20 juin 1832, Sir., 32, 1, 594. Civ. rej., 15 décembre 1857, Sir., 58, 1, 551. — Il est, du reste, bien entendu que, dans le cas même de deux ventes séparées, portant l'une sur le fonds, et l'autre sur les immeubles par destination, la Régie serait admise à prouver que la rédaction de deux actes de vente distincts n'a eu pour but que de frauder les droits du fisc, et qu'en réalité, il y avait accord arrêté entre le vendeur et l'acquéreur pour la vente du fonds avec ses accessoires. "•^ Yoy. sur ce point le § 286. ''~ Zacharise.. § 170, note 20. Req. rej.. 1=' avril 1835, Sir., 33, 1, 55. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. lji BIS. 21 S 164 bis. Continuation. — Des meubles corporels. Les meubles sont tels par leur nature meubles corporels, ou par la détermination de la loi meubles incorporels. Art. 527. Nous ne nous occuperons de ces derniers qu'au paragraphe suivant. Toutes les choses corporelles qui ne rentrent pas dans l'une des catégories d'immeubles précédemment établies, sont mobilières. Sous le rapport de leurs propriétés naturelles, les meubles cor- porels se divisent en deux classes, suivant qu'ils peuvent se mouvoir par eux-mêmes, ou qu'ils ne peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. Art. 528. Mais cette distinction n'est en Droit d'aucune importance. Les meubles ne perdent pas leur qualité naturelle par cela seul qu'ils sont destinés à occuper constamment la même place, comme, par exemple, les moulins ou bains sur bateaux, les bacs^, et les bateaux servant au blanchissage^. Art. 531 *. Ils ne la perdent pas davantage à raison de l'intention que le propriétaire d'un fonds aurait manifestée, de les y incorporer. Ainsi, les matériaux assemblés pour construire un édifice restent meubles, jusqu'à ce qu'ils soient employés dans la construction*. Art. 532. Enfin, ou ne doit pas considérer comme revêtant un caractère immobilier, des meubles de même nature réunis en quantité plus ou moins considérable pour servir à une destination commune, et qui forment ce qui s'appelle une universalité de fait. C'est ainsi ^ Voy. cep. § 164, texte et note 71, sur les bacs ou bateaux exclusi- vement affectés au service d'une maison ou d'une ferme. - Merlin, Hf'p., \° Biens, § 1 , n° 3. Demolombe, IX, 397. Zachariae, § 170, texte et note 9. Paris, 4 frimaire au XII, Sir., 4, 2, 738. 3 Cpr. sur la disposition finale de cet article Code de procédure, art. 620. — Il est encore à remarquer que les bains et moulins sur bateaux, les bacs, les bateaux de blanchisserie et autres de même nature, sont assujettis à la contribu- tion foncière et à celle des portes et fenêtres, alors même qu'ils ne sont pas construits sur piliers ou pilotis, et se trouvent simplement retenus par des amarres. Loi des finances du 18 juillet 1836 Budget des recettes], art. 2. ^ QiKB parafa sirnt, ut inipoiiantui', non aedificii. L. 17, § 10, D. de aci. empt. oend. 19, 1. Cpr. § 164, texte n° 1 et note 19. 22 INTRODUCTION A LA SECONDK PARTIE, f{uc les marcliaiulises composant un fonds de commerce ^ les orangers et autres arbustes d'une serre •"•, les livres d'une biblio- thèque, et les tableaux d'une galerie, conservent leur qualité de meubles. Cpr. art. 534, al. 2. Le sens et la portée des expressions meuble^ meubles meublants^ biens meubles^ mobilier^ effets mobiliers^ n'étant pas nettement déterminés par l'usage, et ayant donné lieu à de nombreuses con- testations, les rédacteurs du Code ont cru devoir fixer la signifia cation de ces diverses locutions par les art. 533, 584 et 535, dans l'espoir de couper court ainsi à toutes ultérieures diflicultés ; mais cet essai n'a point été heureux, et ne pouvait guère l'être, puisque de pareilles contestations ne sont pas susceptibles d'être décidées a priori^ au moyen de définitions légales. En effet, quand il s'agit de l'exécution d'une convention ou d'une disposition, l'interprétation à donner aux termes dont les parties ou le disposant se sont servis, présente principalement une question de fait et d'intention, qui ne peut se résoudre que par l'ensemble des énonciations des actes et par les circonstances particulières de chaque espèce. Aussi croyons-nous que le juge pourrait, après avoir déterminé, à l'aide de ces moyens d'investi- gation, la véritable intention des parties ou du disposant, la faire prévaloir sur les définitions données par les art. 533, 534 et 535, dont le caractère après tout n'est que purement déclaratif". ^ Troplong, Du contrat de mariage, \, 414. Rodière et Pont, Du contrai de mariage, I, 365. Demolomhe, IX, 403. Zacharife, § 170, texte et note 41 . Civ. cass., 8 fructidor an III, Sir., 1, 1, 79. Civ. cass., 9 messidor an XI, Sir., 4, \, 29. 6 Cpr. §164, texte n° 1 et note 15. Ce que nous disons des orangers et autres arbustes ne paraît susceptible d'aucune difficulté, quand la serre est établie sur un jardin d'agrément. Merlin, R<'j., v» Biens, § 1, n» 8. Taulier, II, p. 150. Demolombe, IX, 3l3et3l5. En serait-il autrement, s'il s'agissait d'une serre faisant partie d'un établissement industriel de pépiniériste ou d'horticulteur? Nous ne le pensons pas, car, dans ce cas même, on ne pourrait considérer les objets dont s'agit, ni comme affectés au service ou à l'exploitation du fonds,, ni comme attachés au fonds à perpétuelle demeure. ^Cpr. Toullier, III, 23 à 25 ; Duranton, IV, 166 et suiv. ; Demolombe, IX. 442 et suiv. ; Dalloz, Rep., v» Biens, n° 2l6 ; Zacharise, § 170, texte in fine et note 42; Rouen, 27 mai 1806, Sir., 6, 2, 129 ; Paris, 6 janvier 1807, Sir., 7, 2, 1052 ; Poitiers, 21 juin 1825, Sir., 25, 2, 409; Bordeaux. 6 août 1834, Sir., 35, 2, 61 ; Req. rej., 3 mars 1836, Sir., 36, 1, 760; Aix. 8 juin 1838, et Req. rej., 24 juin 1840. Sir., 40, 1, 899. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 1G5. 23 D'un autre côté, quand il s'agit de rinterprétation d'un texte de loi, c'est avant tout d'après l'objet et l'esprit de la disposition légale à interpréter {secundwn subjecCam maleriam, qu'il faut dé- terminer le véritable sens des termes employés par le législateur. Au surplus, nous no croyons pas qu'il se soit jamais servi des termes meubles meublants^ et nous ne connaissons même aucune disposition légale où le mot meuble se trouve employé dans le sens restreint de l'art. 533*. Les observations précédentes s'appliquent également à l'art. 536, dans lequel les rédacteurs du Code ont indiqué ce que comprend la vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve''. g 165. Contimiation. — Extension aux objets incorporels, de la distinc- tion des choses corporelles en meubles et en immeubles. Les objets incorporels ne sont, de leur nature, ni meubles, ni immeubles. Cette distinction ne convient, à proprement parler, qu'aux choses corporelles, et c'est à elles seules que le Droit ro- main l'applique*. Le Droit français, au contraire, l'étend aux objets incorporels, et notamment aux droits et actions, qu'il déclare meubles ou immeubles, suivant la nature mobilière ou immobilière des objets auxquels ils s'appliquent. Art. S'ÎG. 1° Des iinmeuhles incor^jorels. Les immeubles incorporels sont a. Le droit de propriété-, et les autres droits réels portant sur des immeubles, c'est-à-dire, non-seulement l'usufruit des choses 8Cpr. art. 452, 453, 805, 825, 2101, 2102, 2119 et 2279. Demolombe, IX, 444. 9Cpr. Duranton, IV, l8l ; Taulier, II, p. 1^8; Marcadé, sur l'art. 536; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 50; Demolombe, IX, 451 à 452 ; Agen, 30 décembre 1823, Sir., 25, 2, 71 ; Bordeaux, 9 mars 1830, Sir., 30, 2, 148; Civ. rej., 28 février 1832, Sir., 32, 1, 246; Caen, 3 décembre 1851, Sir., 52, 2, 248. 1 Cpr. L. 7, § 4, 15, 1 ; L. 15, § 2, D. de rejudicata 42, 1. ZachariaB, § l7l, texte et note 1". 2 Si l'art. 526 ne comprend pas la propriété immobilière au nombre des im- meubles incorporels, c'est sans doute parce que ce droit est eu quelque sorte représenté par l'immeuble même sur lequel il porte. Cpr. § 162, note 2. Demo- lombe, IX, 334. 24 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. imnioMlièros et les services fonciers, mais encore les droits d'usage et dliubitution\ ainsi que le droit d'hypothèque, en tant du moins qu'on le considère dans sa nature propre, dans sa constitu- tion, dans les elïets qu'il produit, et dans ses modes particuliers d'extinction*. '^ Ces derniers droits que l'art. 543 comprend, avec l'usufruit, sous l'expres- sion droits de Jouissance, sont évidemment de même nature que ce dernier; et si l'art. 526 n'en fait pas spécialement mention, la raison en est probablement que les droits d'usage et d'habitation ne sont susceptibles, ni de cession, ni d'hypo- thèque, ni de saisie. Pothier, De la commiinaiite', n° 68. Durantou, 1"V, 72 et 80. Demolombe, IX, 335. 4 Suivant l'opinion la plus généralement adoptée, l'hypothèque ne constitue- rait qu'un droit mobilier, parce qu'elle ne forme, dit-on, qu'un accessoire de la créance dont elle a pour objet d'assurer le recouvrement, et qu'ainsi sa nature se détermine par celle de cette créance ; d'où il suivrait que, si cette dernière, comme c'est l'ordinaire, est mobilière, l'hypothèque elle-même doit être mobi- lière, d'autant plus que, par son résultat final, elle ne tend qu'à l'obtention d'une somme d'argent. Voy. en ce sens Delvincourt, III, p. 293; Demante, Proyr., I, 525; Durantou, XIX, 241 ; Troplong, Du louaje, I, 17; Marcadé, sur l'art. 526, u°4; Demolombe, IX, 471 et 472; Benech, Du nantissement, p. 79 ; Gauthier, De la subrogation. Pour défendre la solution donnée au texte, nous n'irons pas jusqu'à dire, avec MM. Valette {Des hypothèques, I, 124, Martou [Des hypothèques, II, 690 et Pont [Des hypothèques, I, 327 et suiv., que l'hy- pothèque est un démembrement de la propriété. Eu effet, tout en restreignant, dans une certaine mesure, l'exercice des facultés inhérentes à la propriété, l'hy- pothèque n'investit cependant le créancier hypothécaire d'aucune partie des droits du propriétaire ; elle ne constitue donc qu'un droit réel sui yeneris. Mais, par cela même qu'elle constitue un droit réel, ce qui a toujours été reconnu, et ce que Marcadé seul sur l'art. 526, n" 4 a vainement essayé de contester, on doit eu conclure qu'elle est en elle-même de nature immobilière, puisqu'elle a un immeuble pour objet immédiat. En objectant à cette conclusion que le droit hypothécaire ne tend, en dernière analyse, qu'à faire obtenir au créancier une somme d'argent, on confond l'objet même auquel ce droit s'applique, avec le résultat de son exercice. Dira-t-on que le droit d'usufruit portant sur un im- meuble est un droit mobilier, parce qu'il se résout en une .perception de fruits ? Quant à l'argument tiré de ce que l'hypothèque n'étant qu'un accessoire, sa nature doit se déterminer par celle de la créance qu'elle est destinée à garantir, il n'est au fond qu'une pétition de principe, et repose en tout cas sur une applica- tion exagérée de la maxime Accessorium sequitur principale suunt. Il résulte bien de cette maxime que l'hypothèque suit la créance, en quelque main qu'elle passe, et s'éteint avec elle ; mais on ne saurait en inférer que, si la créance est mobi- lière, le droit hypothécaire revête le même caractère, pas plus qu'on ne pourrait considérer comme immobilier, le gage mobilier donné pour sûreté d'une créance DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. '^ 165. 25 b. Les actions qui, fondées sur un droit réel immobilier, ont simplement pour objet la reconnaissance et Texercice de ce droit, ainsi'que celles qui, quel qu'en soit le fondement, tendent, soit à obtenir Tattribution ou la constitution d'un droit réel immobilier dont on n'est point encore investi, soit à récupérer un pareil droit qu'on avait précédemment aliéné^. Ainsi sont immobilières d'une part, l'action en revendication d'un immeuble'', les actions confessoires et l'action négatoire de servitudes', comme aussi l'action en réduction de donations im- immobilière. Ce qui prouve, d'ailleurs, que c'est à tort, qu'à tous égards et d\me manière absolue, on ne veut voir dans Tliypothèque qu'un accessoire de la créance, c'est que, d'une part, la capacité de s'engager n'emporte pas toujours celle de conférer une hypothèque pour la sûreté d'un engagement même valable- ment contracté, et que, d'autre part, l'immeuble hypothéqué peut, lorsqu'il a passé entre les mains d'un tiers détenteur, être affranchi de la charge dont il est grevé, soit par la purge, soit par la prescription, bien que la créance elle-même continue de subsister. Pothier, De la comriiunautd , n° "76 ; De l'hypothèque, chap. I, sect. II, § 1 . Pont, op. et lac. citt. Nous terminerons, en faisant remarquer que la question n'est pas de pure théorie, et qu'elle présente un véritable intérêt pra- tique, notamment en ce qui concerne la capacité personnelle requise pour renon- cer à l'hypothèque, capacité qui doit se déterminer, à notre avis, par les règles relatives à l'aliénation des immeubles, et non par celles qui régissent l'aliénation des meubles. Voy. en ce sens Martou, II, 691 ; Req. rej., 2 mars 1840, Sir., 40, 1, 564; Civ. cass., 18 juillet 1843, Sir., 43, 1, 778. 5 L'art. 526 range parmi les choses immobilières, non pas seulement les actions /'/• lesquelles on revendique un immeuble, mais toutes celles qtu te/ident à revendiquer un immeuble ; et ce, sans exiger qu'elles aient pour fondement un droit réel préexistant. Une action fondée sur un droit personnel peut donc être immobilière. Toutefois, il n'en est ainsi que dans le cas où une pareille action tend à faire obtenir au demandeur un droit de propriété, ou tout autre droit réel im- mobilier. Telle est l'idée que le législateur paraît avoir voulu exprimer, en se ser- vant du terme revendiquer, qui ne doit pas être entendu ici dans l'acception stricte, suivant laquelle il désigne exclusivement les actions réelles. Demo- lombe, IX, 345. Zachariae, § 171, texte et note 4. Tel est aussi le sens de la maxime Actio tendit ad iin„iohile, iinmohilis est. Pothier, Des choses, part. II, § 1 1 . 6 L'action en revendication conserve son caractère immobiUer, alors même que le tiers détenteur, ayant prescrit la propriété de l'immeuble revendiqué, elle se convertirait en dommages-intérêts contre l'usurpateur qui le lui a vendu. Demolombe, IX, 366 à 368. Caen, 13 mai 1829, Dalloz, 1829, 2, 250. Cpr. Bordeaux, 20 juin 1828, Sir., 29, 2, 23; Req. rej., 26 juin 1832, Dalloz, 1832,1, 262. ~ Orléans, 19 juin 1829, Sir., 32, 2, 448. 20 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. mobilières excédant la quotité disponible, et l'action hypothécaire aux fins de surenchère* ; d'autre part, l'action en délivrance for- mée par l'acquéreur d'un immeuble non encore déterminé dans son individualité ', les actions en nullité ou en rescision de contrats translatifs de propriété immobilière ^", enfin l'action en révocation de donation, l'action en réméré*', et l'action en résolution de vente pour défaut de paiement du prix*'-, en tant que ces diverses actions ont un immeuble pour objet. ^Req. rej., 16 décembre 1840, Sir., 41, 1,11. ^ Cbavot, De la 2»'opriéié niohilière , I, 52. Du Caurroy, Bonnier et Rous- tain, II, 28. Demolombe, loc. cit. 10 Paris, 25 mars l83l. Sir., 31, 2, 159. — La Cour de cassation a cepen- dant jugé que l'action en rescision d'une vente immobilière pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, est mobilière, comme ayant pour objet principal et direct le supplément du juste prix de l'immeuble. Civ. rej., 23 prairial an XII, Sir., 4, 1, 369. Req. rej., 14 mai 1806, Sir., 6, 1, 331. Cette doctrine nous paraît erronée, puisque le demandeur en rescision ne peut réclamer que la res- titution de l'immeuble, et que si le défendeur est autorisé à se rédimer de la demande, en oll'rant le supplément du juste prix, cette faculté ne peut changer la nature de l'action, nature qui se détermine toujours par celle de la chose formant l'objet immédiat de l'action. Les mêmes raisons nous portent également à reje- ter l'opinion de M. Taulier, qui enseigne II, p. 155 et 156 que l'action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes sera mobilière ou immobilière, suivant le parti que prendra l'acquéreur, de compléter le juste prix, ou de restituer l'immeuble. Pothier, De la vente, n»33l. Merlin, Quest., v" Res- cision, § 4. Grenier, Des donations, I, 164. Magnin, Des minorités, I, 698. De Fréminville, De la minorité, I, 337. Duranton, IV. 97; XXI, 7. Demolombe, IX, 357. Zacharise, § 171, texte et note 4. Bourges, 25 janvier 1832, Sir., 32, 2, 556. liProudhon, Du doinaine jrrivé, I, 180. Demolombe, IX, 352. Paris, 6 ven- tôse an XII, Sir., 7, 2, 1259. Cpr. cep. Civ. rej., 25 décembre 1826, Sir., 27, 1, 308. 1"2 Zachariœ, loc. cit. Voy. cependant en sens contraire Proudhon, op. cit., I, 196; Taulier, II, p. 156; Demolombe, IX, 354 et 355. Ces auteurs se fondent sur cette idée, que le prix de vente forme l'objet direct et principal du droit du vendeur, et que la faculté qu'il a de demander, en cas de non-paiement du prix, la résolution de la vente et le délaissement de l'immeuble vendu, n'est qu'un accessoire de sa créance. Nous reconnaissons bien l'exactitude de cette dernière proposition, en ce sens que le droit de demander la résolution se trans- met avec la créance du prix, et en suit le sort. ^lais il n'en résulte nullement, à notre avis, que l'action en résolution, à laquelle le défaut de paiement du prix au terme fixé donnera ouverture, soit en elle-même une action mobilière. En pareil cas, le vendeur jouit de deux actions, également principales et complète- DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. ^ 1G5, 27 c. Les rentes et actions financières dont la loi permet rimniobi- lisation, et qui de fait ont été immobilisées. Telles sont les rentes sur l'État comprises dans la constitution d'un majorât, et les actions de la banque de France '^ Telles étaient aussi les actions des canaux d'Orléans et de Loing^*, dont le rachat pour cause d'utilité publique, autorisé par la loi du 1'^'' avril 1860, a été défi- nitivement opéré par celle du 20 mai 1803. d. La redevance due par le concessionnaire d'une mine au pro- priétaire du sol, tant qu'elle reste entre ses mains comme acces- soire de son droit de propriété^*. 2° Des incorporels. Tous les droits et actions relatifs aux biens^ qui ne rentrent pas dans l'une des catégories d'immeubles incorporels précédemment établies^ sont mobiliers. Les meubles incorporels comprennent donc a. Les droits réels de propriété et d'usufruit portant sur des choses mobilières. b. Les créances ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent ou de toute autre chose mobilière, même celles dont le capital est inexigible, c'est-à-dire les rentes viagères ou perpé- ment distinctes, l'une tendant au paiement du prix, l'autre à la reprise de l'im- meuble. En optant pour cette dernière, il renonce conditionnellement à la créance du prix, dont l'extinction définitive sera la conséquence nécessaire du jugement qui admettra sa demande ; et il y a contradiction à dire que, tout en provoquant la résolution, il demande toujours le paiement de son prix. Son action, fondée sur l'événement d'une condition résolutoire fart. H 84 et 1654, et tendant à recouvrer la propriété de l'immeuble vendu, ne peut être qu'une action immobilière, comme Faction en révocation de la donation d'un immeuble pour cause d'inexécution des charges, qui, de l'aveu même de M. Demolombe IX, 252, est une action immobilière. 13 Décrets du 6 janvier 1808, art. 7, du 1" mars 1808, art. 2 et 3, et du 3 mars I8l0, art. 34 et 35. Cpr. § 259. Voy. cep. § 178, texte et note 6. — Cpr. aussi, sur la manière de mobiliser les actions immobilisées de la banque de France Loi du 17 mai 1834, art. 5. 14 Décret du 16 mars iSlO, art. 13. 15 Loi du 21 avril I8l0, art. 6 et 18. — Lorsque, par vente ou autrement, la redevance est séparée de la propriété du fonds, elle ne constitue plus qu'une rente mobilière. Civ. cass., 13 novembre 1848, Sir., 48,1, 682. Civ, rej., 14 juillet 1850, Sir., 51, 1, 63. Voy. en sens contraire Ballot, Revue de Droit français et étranger, 1847, IV, p. 417 ; Demolombe. IX. 649. "38 A LA SECONDE PARTIE. tuelles, dues par TÉtat ou par des particuliers "*. Art. 520. Il eu est ainsi, bien que ces créances ou rentes se trouvent garanties par un privilège immobilier ou par une hypothèque ''. c. Les droits correspondant à des obligations de faire ou de ne pas faire, et notamment le droit résultant pour le propriétaire d'un fonds, de l'obligation d'y élever des constructions, contractée à son prolit par un tiers **. "5 Les renies foncières [census reservativi étaient autrefois considérées comme immobilières. La plupart des coutumes attribuaient môme ce caractère aux rentes constituées [census constitutivi. La loi des 18-29 décembre 1790, tout en déclarant les rentes foncières rachetables, leur conserva cependant le caractère immobilier. Tit. V, art. 3. Mais elles furent, ainsi que les rentes constituées, virtuellement mobilisées par les art. 6 et 7 de la loi du 11 brumaire an VIL Voy. aussi loi du 22 frimaire an VU, art. 27. L'art. 529 n'a fait que consacrer à cet égard le changement législatif opéré par ces lois. Troplong, Des h ijjjothèques , IL 408. Demolombe, IX, 423 et 424. ZachariïP, § 171, note 7. Civ. cass., 3 août 1807, Sir., 1, 1, 496. Civ. cass., 29 janvier 1813, Sir., 13, 1, 332. Civ. cass., 8 novembre 1824, Sir., 25, 1, 1. Req. rej., 24 mars 1829, Sir., 29, 1, l62. Orléans, 5 mars 1830, Sir., 30, 1, 339, à la note. Civ. cass., 18 février 1832, Sir., 32, 1, 369. Req. rej., 2 juillet 1833, Sir., 33, 2, 546. Req. rej., 17 jan- vier 1843, Sir., 43, 1, 257. Civ. cass., 27 décembre 1848, Sir., 49, 1, 151. Req. rej., 20 août 1849, Sir., 49, 1, 743. Req. rej., 4 décembre 1849, Sir., 50, 1, 41. Cpr. Chamb. réun. cass., 27 novembre 1835, Sir., 35, 1, 900. Voy. en sens contraire Merlin, Rejp., v° Rentes foncières, § 4, art. 4 ; Proudhon, oj. cit., I, 244. ^'Pothier, Des choses, part. II, §2 De la n» 76. Rodière et Pont, Du contrat de mariage, I, 327. Demolombe, IX, 408. Zacbariae, § 171, texte et note 8. Cpr. § 508, texte et note 6. ^° La loi n'a pas spécialement détermiac la nature, mobilière ou immobilière, des créances correspondant à des obligations de faire ou de ne pas faire. Mais il est impossible de considérer comme immobilier, le fait aflBrmatif ou négatif qui forme la matière d'une pareille obligation, et dès lors on est forcément amené à ranger la créance qui y est corrélative dans la catégorie des meubles. En vain, oit-on, en ce qui concerne en particulier l'obligation de construire une maison, que la créance du propriétaire du fonds sur lequel elle doit être élevée, est immobilière, par cela même qu'elle a pour objet de lui procurer un immeuble. Cette argumentation ne repose que sur une confusion évidente entre le résultat de l'obligation accomplie, et le fait de la construction qui forme seul la matière de la prestation. Toulier, III, 20. Troplong, Du contrat de mariage, I, 401. Chavot, De la projyrielé mobilière , I, 43 à 45. Demolombe, IX, 372 à 376. Zacha- rise, § 171, texte et note 6. Voy. en sens contraire Proudhon, op. cit., I, 186 et suiv.; Taulier, H, p. 156; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 31 ; Rodière et Pont, Du contrat de rnariaje, I, 336 ; Colmet de Santerre, V, 60 Us, IV. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 165. 29 d. Les droits personnels de jouissance, même portant sur des immeubles, tels que celui du fermier ou locataire'-'. e. Les actions ou intérêts -'Mans les sociétés de commerce -' proprement dites ^-, ainsi que dans celles qui, quoique avant pour objet des opérations civiles, sont organisées et fonctionnent sous une forme commerciale, et constituent des personnes morales -*'• Il en est ainsi, alors même que des immeubles se trouvent compris dans Tactif social. Ces immeubles conservent, il est vrai, le carac- tère immobilier relativement à Tètre moral de la société et de ses créanciers. Mais le droit éventuel de chaque actionnaire ou associé sur ces immeubles n'en constitue pas moins, tant que dure la ^9 Le droit du fermier et du locataire n"est, en effet, qu'un droit personnel. Cpr. § 365. 20 On entend par action, hoc sensif. la part d'un associé dans une société ano- nyme, ou dans une société en commandite par actions. Le mot intérêt, qui, dans son acception étendue, s'applique à la part d'un associé dans une société quel- conque, désigne plus spécialement, et surtout quand il est employé par opposi- tion au terme action, le droit de l'associé dans une société en nom collectif ou du commanditaire dans une société en commandite non divisée par actions. 21 Cpr. Code de commerce, art. 19. — L'art. 529 ne parlant expressément que des actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce, ou d'industrie. Touiller XII, 96 en conclut que la disposition de cet article ne s'applique qu'aux compagnies proprement dites, et ne concerne pas les sociétés commerciales ordinaires, ivous ne saurions partager cette opinion. Les mots sociétés et coïiqtagnieH ne sont pas, il est vrai, absolument synonymes, l'usage ayant réservé le nom de compagnies aux associations dont les membres sont nombreux, et les entreprises d'une extension peu commune. Mais, au point de vue de la question qui nous occupe, cette différence ne doit pas être prise en considé- ration. L'art. 529 est, en effet, fondé sur cette idée que, les sociétés de com- merce formant des personnes morales sur la tête desquelles réside la propriété du fonds social, les associés n'ont, tant que dure la société, qu'un droit éventuel de copropriété sur les objets qui, au moment de sa dissolution, feront encore partie de ce fonds. Or, ce caractère est commun à toutes les sociétés commerciales, quelle qu'en soit l'importance. Cpr. § 54, texte et note 26. Marcadé, sur l'art. 529, n^ 2. Demolombe. IX, 415. Zachariae, § l7l, note 10. 22 La disposition de l'art. 529 est étrangère aux associations commerciales en participation, qui ne constituent pas des personnes morales. Cpr. Code de com- merce, art. 47 §54, texte et note 3l ; Demolombe, lac. cit. Voy. en sens con- traire Championnière et Rigaud, Des droits d'enregistrement, IV, 3687. 23 Art. 8, al. 5, et art. 32 de la loi du 21 avril I8l0, sur les mines, et arg. de ces articles. Cpr. § 54, texte, notes 21, 27 et 28 ; Du Caurroy, Bonuier et Roustain, II, 35 Demolombe, loc. cit. ; Civ. rej., 7 avril 1824, Sir., 25, 1, 7. 30 INTRODLXTION A LA SECONDE PARTIE. société, un droit mobilier. Art. 529. Il en résulte, entre autres, que ce droit tombe dans la communauté légale 2*, qu'il n'est pas susceptible d'être hypothéqué ", et que la cession n'en est passible que du droit de vente mobilière -. /'. Les offices, ou pour parler plus exactement, la valeur pécu- niaire du droit qui appartient aux officiers ministériels dénommés dans l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, de présenter un succes- seur, et de stipuler un prix de cession pour la transmission de l'office". g. Les droits de propriété littéraire ou artistique, et ceux qui se trouvent attachés aux brevets d'invention et aux marques de fabrique -. h. Les droits de péage concédés, sur des ponts dépendant du domaine public, aux entrepreneurs ou constructeurs de ces ponts ^'. i. Toutes les actions qui ont pour objet l'exercice ou la réali- sation d'un droit mobilier, alors même qu'elles tendraient à la 2-iCpr. § 507, texte u» 1 et note 11. 2ô Cpr. § 266. texte n» 1, lett. a, notes 19 et 20. 26Civ. rej., 7 avril 1824, Sir., 25, 1, 7. Req. rej., 14 avril 1824, Sir., 25, 1, 18. -" L'ancien droit avait consacré la vénalité des offices de judicature et de plu- sieurs autres charges, en leur attribuant même le caractère d'immeubles. Cou- tume de Paris, art. 95. Le Droit intermédiaire proscrivit, d'une manière absolue, toute vénalité de charges ou d'ofSces. Loi des 4 août-3 novembre 1789, art. 7. Préambule de la constitution des 3-14 septembre 1791. Sans rétablir, à propre- ment parler, la vénalité des oflBces, et sans reconnaître à leurs titulaires un vé- ritable droit de propriété, l'art. 91 de la loi des finances du 28 avril I8I6 con- féra cependant aux avocats de la Cour de cassation, aux notaires, aux avoués, aux greffiers, aux huissiers, aux agents de change, aux courtiers et aux com- missaires-priseurs, le droit de présenter un successeur à l'agrément du gouver- nement, et autorisa ainsi implicitement ces officiers ministériels à stipuler un prix pour la cession ou la transmission de leurs charges. Ce droit de présenta- tion, dont la valeur pécuniaire se trouve seule dans le patrimoine du titulaire de l'office, ne constitue évidemment qu'un droit mobilier. Aussi les art. 6 et suiv. de la loi du 25 juin 1841 Budget, des recettes n'ont-ils soumis les transmissions d'offices qu'aux droits d'enregistrement établis pour les valeurs mobilières. Dard, Des o^ces, p. 260. Demolombe, IX, 437 et 438. Zacharice, § 171, texte etuote 14. 'Voy. aussi les autorités citées à la note 9 du § 507, et aux notes 6 et 7 du § 522. 28 Demolombe, loc. cit. Taulier, 'V, p. 46. Voy. aussi les autorités citées à la note 8 du § 507. 29 Nîmes, 2 août 1847, Sir., 48, 1, 609. Civ. rej., 20 février 1865, Sir., 65,1,185. DES DIVISIONS DES CHOSES ET DES BIENS. § 16G. 31 délivrance d'un immenble, réclamée en vertu d'un droit simple- ment personnel de jouissance^'^ Les actions qui auraient en même temps pour objet des meuljles et des immeubles, seraient en partie mobilières et en partie immo- bilières. Telle est l'action en délivrance d'une maison vendue avec les meubles qui s'y trouvent^*. Lorsque, de deux choses dues sous une alternative, l'une est mobilière, et l'autre immobilière, le caractère du droit et de l'ac- tion reste en suspens jusqu'au paiement, et c'est d'après la nature de l'objet au moyen duquel il s'effectue, que se règle rétroactive- ment ce caractère^-. Pour déterminer, au contraire, le caractère mobilier ou immobilier d'une obligation facultative, on doit avoir uniquement égard à la nature de la prestation principale qui en forme la matière". Les droits et actions ayant pour objet des universalités juri- diques, même exclusivement composées de biens mobiliers, sont assimilés à des droits ou actions immobiliers, en ce qui concerne la capacité requise pour les exercer^*. Quant aux droits et actions relatifs à l'état des personnes, ils restent, d'après leur nature, en dehors de la distinction des biens en meubles et immeubles, et se trouvent régis par des disposi- tions spéciales ". S 166. 2. Des choses qui se consomment, et de celles qui ne se consomment pas par l'usaye; et accessoirement des choses fongibles, et de celles qui ne le sont pas. Les choses qui se consomment par l'usage sont celles que l'on ne peut employer à l'usage auquel elles sont naturellement desti- 3Ci Cpr. texte et notes 5 et 19 31 Pothier, De la comumnauté, n" 13. Zachariae, § 171, note 4. 32 Cpr. § 300, texte et note 9. Pothier, De la communauté, n° ~-±. Demo- lombe, IX, 350. — Quid de l'action en reprise pour récompenses ou indemnités dues à l'un ou à Tautre des époux"? Cette action est essentiellement mobilière, et conserve ce caractère, alors même que l'époux est rempli de sa créance par un prélèvement en immeubles. Voy. § 511 , texte n° 1 et note 25. 33 Cpr. § 300, texte et note 8. Demolombe IX, 351 . 34 Arg. art. 465 cbn. 464, 8l7, 8l8 et 889. Cpr. § 114, texte et note 6 ; § 133, texte n" 6 et note l3 ; § 621, texte et notes 16 à 19. 35 Demolombe, IX, 377. 32 INTRODUCTION A LA SECONDE PARTIE. nées, sans les détruire matériellement {consommation naturelle, ou sans les faire sortir du patrimoine de celui auquel elles appar- tiennent [consommation civile. Les choses qui ne se consomment pas par l'usage sont celles qui, quoique de nature à se détériorer au bout d'un laps de temps plus ou moins long, ne cessent pas d'exister par le premier usage qu'on en fait. Les choses qui se consomment par l'usage ne peuvent être l'objet d'un usufruit proprement dit ; elles ne sont susceptibles Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Article 937 Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation. La convocation vaut citation. Article précédent Article 936 Article suivant Article 938 Dernière mise à jour 4/02/2012

article 117 du code de procédure civile